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Concile d'Épaune, Épaone, Epaonense en 517



Dernière mise à jour
le 17/02/2022

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Saints contemporains
NomNaissanceMortFonction
saint Appolinairevers l’an 453vers l’an 520évêque de Valence
saint Avit (de Vienne)vers l’an 450525évêque de Vienne
saint Benoît, Benoît de Nursievers l’an 48021/03/547
saint Césaire d’Arlesvers l’an 470542évêque d’Arles
père de l’Église
saint Ennode521évêque de Pavie
saint Médard de Noyonvers l’an 456560évêque de Noyon
saint Namat486559évêque de Vienne
saint Nizier513573évêque de Lyon
sainte Scholastiquevers l’an 480543
saint Sigismond524
saint Viventiolevers l’an 523évêque de Lyon

Lieu

L'an 517, Saint Avit de Vienne convoqua à EPAONE Epaonense, qu'on croit être Yène au diocèse de Belley, vingt-cinq evêques, tous du royaume de Bourgogne, sous Sigîsmond, converti à la foi catholique et qui mourut en 516 ou 517. Épaune est la ville appelée Etanna dans la carte de l’empire romain, par Danville ; elle s’appelle aujourd’hui Yenne.

L'abbé CHAILLET écrit dans "FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION N°836 - 26 février 2010" que le concile s’est tenu dans la paroisse d’Épaone, limitrophe de celle d’Andance. Certains parlent de St Romain-d'Albon.

Les actes du concile d’Épaune sont imprimés dans la Collection des conciles, faite par les jésuites Labbe et Cossart, Paris, 1671, tome 4, pages 1573 et suivantes. Il y est dit, dans les notes, que le lieu fut choisi parce qu’il était sur les frontières du royaume des Bourguignons et qu’il était situé près du Rhône.

Évêchés représentés

Ce concile fut souscrit par les évêques :

Il n'y a pas, dans cette liste, les noms des évêques de Mâcon et de Belley, ni ceux d’aucun prêtre assistant pour eux à ce concile ; ces évêchés n’existaient pas encore.

Présence de saints

Des évêques présents à ce concile ont été proclamés saints :

But du concile

Saint Avit se plaignit, dans la lettre de convocation, de la cessation des conciles, et témoigna que le pape lui en avoit fait des reproches.

Des canons de ce concile renseignent sur les mœurs de cette époque :

Plusieurs canons parlent des fonds de l'Eglise, dont la jouissance etait accordée aux clercs, pour en percevoir les revenus en les distinguant soigneusement de leurs biens propres.

Les principaux prêtres y furent appelés, et les laïcs furent engagés à y assister, afin, dit la convocation, que le peuple puisse connaître ce que doivent régler les seuls évêques'." (Concile d'Epaone - paroisse Notre-Dame de la Valloire - diocèse de Valence)

Lettre d'Avit, évêque de Vienne, par laquelle il invite les évêques de sa province à venir au concile

Voici longtemps que nous différons, soit par oubli, soit par empêchement, une démarche grandement nécessaire instituée, non sans une inspiration divine, par les pères. Mais nous avons à rompre pour un temps les liens des obligations pour que puissent être acquittées enfin les dettes des prescriptions. Ainsi, les assemblées que le zèle des anciens avait décidé que tiendraient les évêques deux fois par an-si vous y réfléchissez bien -, puissions-nous avec assiduité en tenir au moins une après deux ans ! D'autant plus que j'ai reçu plus d'une fois des lettres acerbes du pape de Rome, nous stigmatisant pour cette négligence. Par ma voix, si vous le voulez bien, c'est donc l'église de Vienne qui supplie, c'est la vitalité retrouvée de la coutume interrompue qui réclame que soit ranimé ce qui jusqu'ici s'est engourdi dans l’abandon. C'est justice, à mon avis, qu'après avoir, à la faveur d'une commune présence, discuté des statuts antérieurs, pour nos fidèles aussi bien que pour nous, suivant que cela se présentera au cours du colloque, nous ayons, soit à en promulguer d'anciens, soit à y joindre aussi les nôtres. C'est pourquoi nous demandons à tous nos frères à la fois que vous veuillez bien, Dieu aidant, vous trouver le 8e jour des ides de septembre dans la paroisse d'épaone, lieu qui a été choisi, compte autant que possible de l'urgence des travaux agricoles, permet à tous un déplacement plus facile-quoique l'intérêt majeur de l'église puisse demander d'interrompre n'importe quelles activités terrestres. Nous supplions donc et requérons, nous adjurons et conjurons que personne ne soit détourné d'une si sainte démarche par l'obstacle d'aucune excuse, que personne ne soit frustré d'un tel lien de charité par l’attache d'une nécessité temporelle. Mais si par hasard-Dieu nous en préserve-quelqu'un était atteint d'une infirmité corporelle si grave que le désir de l'esprit soit vaincu par l'incommodité du corps, que celui-là pourvoie à ce que se présentent aux frères deux prêtres de vie digne et éprouvée, munis de l'attestation d'un mandat. Et qu’il veuille bien les choisir tels que leur science non moins que leur dignité leur permette de participer à bon droit au concile des évêques : que les suprêmes pontifes trouvent plaisir à converser avec eux; autant sera mis de discernement à les choisir pour ratifier et souscrire les décrets au nom de leur évêque, autant ils seront lus avec autorité. Mais que seule une extrême nécessité y contraigne. D'autre part, la grandeur de l'amour fraternel et de la sollicitude pastorale ne se prouve que par la grandeur du labeur. Votre Sainteté soupçonne en effet dans quelles conditions, après ce long silence dû à notre négligence, doivent, soit être définis les points à traiter avec l'aide de Dieu, soit être signifiés à tous les ministres des églises de notre province ceux qui auront été définis.

Lettre de l'évêque Viventiole

A nos très attachés seigneurs, nos frères et nos fils, à tous, clercs, dignitaires et propriétaires de notre territoire, Viventiole, évêque de Lyon, le salut ! Il faut que la discipline de nos frères et fils puisse être enviée également par tous les autres évêques : et si vient à être commise par des clercs plus honorés une faute qui mérite une réprimande publique, mieux vaut qu'elle soit frappée par la correction plutôt que favorisée par le silence. Mais si c'est là chose simple et juste, nous sommes choqués par les insinuations mensongères et les visées des murmures incertains. Pour cette raison, afin que personne n'aille croire que nous obéissons en quoi que ce soit à notre faiblesse ou négligence, je promulgue par la présente déclaration la prochaine tenue d’une assemblée de tous les évêques de notre ressort, vers le début du mois de septembre, dans la paroisse d’épaone. Nous faisons, comme il convient, une obligation aux clercs d'y venir; nous autorisons les laïques à s'y trouver, afin que le peuple lui aussi puisse avoir connaissance de ce qui sera statué par les seuls hiérarques. Et comme il est juste que tous les catholiques désirent avoir des clercs de bonne vie, nous admettons tout le monde à formuler ce que chacun connaîtra de répréhensible. Liberté soit donnée à tous de déposer contre qui l'on voudra ; que la possibilité ainsi laissée d'accuser mette fin au murmure secret avec ses intentions malveillantes. Seulement, l’accusateur veillera à prouver ce qu'il avance, afin que l’on n'aille pas penser que des gens de bien peuvent être impunément diffamés par des mensonges sans fondement. Que personne ne dénonce rien qu'il ne puisse démontrer : le calomniateur subira la honte que le coupable, une fois convaincu, aurait dû craindre ; à chacune des parties seront assurées patience dans l'audience et équité dans le jugement. Que le Seigneur daigne vous garder, frères et fils dans le Christ ! Donné le 4e jour des ides du 4e mois, Agapet étant consul.

Canons

Réunis par la faveur divine en l'église d'épaone, nous avons cru bon de consigner notre sentiment touchant soit des règles anciennes soit des questions nouvelles en des constitutions explicites et détaillées avec précision, sous les titres que voici.

  1. Par une première et immuable constitution, il est décidé que, lorsqu'un métropolitain estime devoir convoquer ses frères et comprovinciaux à un concile ou à l'ordination d'un frère dans l'épiscopat, personne ne doit s'excuser, sinon pour cause de maladie évidente.
  2. De l'ordination des clercs. Qu'il ne faille pas ordonner prêtre ou diacre celui qui a épousé une seconde femme ou une femme remariée, il suffirait amplement que ce soit statué par l'Apôtre. Mais puisque nous avons appris qu'un tel précepte est tombé dans l'oubli par la naïveté de certains frères, nous le renouvelons par une spéciale disposition. Sache celui qui procédera à une ordination contraire à cette interdiction qu'il sera tenu par ses frères pour coupable. Quant à celui qui en violation de la loi aura brigué l'honneur d'une bénédiction interdite, il ne pourra escompter aucun ministère clérical.
  3. Que ceux qui ont fait profession de pénitence ne soient en aucun cas appelés à la cléricature.
  4. Qu'il ne soit pas permis aux évêques, aux prêtres et aux diacres d'avoir des chiens de chasse ni des faucons. Si l'un d'eux est surpris s'adonnant à ce plaisir, si c'est un évêque, qu'il s'abstienne de la communion durant trois mois; un prêtre, qu'il en soit privé deux mois; le diacre interrompra un mois tout office et la communion.
  5. Qu'aucun prêtre ne se permette de desservir des basiliques ou des oratoires d'une autre cité sans l’aveu de son évêque, à moins peut-être que son évêque ne le cède à l'évêque du territoire où il a décidé de s’installer. En cas de transgression, que l'évêque dont relevait le prêtre se sache coupable envers son frère, puisque sciemment il ne retire pas d'une situation scandaleuse un clerc de sa juridiction commettant un délit.
  6. Que personne n'admette à la communion un prêtre ou un diacre qui voyage sans lettres de son évêque.
  7. Que tout ce que des prêtres des paroisses auront détourné des biens relevant de l'église soit tenu pour nul et de nul effet, l'action de l'acheteur devant se retourner contre le vendeur.
  8. Que le prêtre, quand il dessert une paroisse, tienne un écrit de ce qu'il a acheté au nom de son église, ou alors, qu'il quitte l'administration de l'église qu'il dessert. La même forme devra être observée pour les ventes que les abbés se seraient permises, en sorte que ce qui aura été vendu sans l'aveu des évêques retourne au pouvoir de l'évêque. Qu'il ne soit pas permis à un abbé d’affranchir des esclaves donnés aux moines, car nous estimons injuste que, tandis que les moines s'adonnent aux travaux agricoles quotidiens, leurs esclaves jouissent du loisir de la liberté.
  9. Nous interdisons qu'un seul abbé soit à la tête de deux monastères.
  10. Nous interdisons l'érection de nouvelles cellules ou petites communautés de moines sans l'aveu de l’évêque.
  11. Que les clercs ne se permettent pas de recourir ou d'en appeler au tribunal civil sans autorisation de l'évêque. Mais s'ils sont poursuivis, qu'ils n'hésitent pas à comparaître devant le tribunal séculier.
  12. Qu'aucun évêque n'ait pouvoir de vendre des biens de son église sans l'aveu de son métropolitain, un échange utile à tous étant toutefois permis.
  13. Si un clerc a été convaincu de faux témoignage, qu'il soit tenu pour coupable d'un crime capital.
  14. Que tout clerc qui a reçu quelque chose de la générosité de l'église qu'il servait, et qui est ou aura été ordonné au suprême sacerdoce d'une autre cité, restitue ce qu'il a ou aura reçu en don ; qu'il garde ce dont il est prouvé par un acte écrit qu'il l'a acquis par prescription ou en propriété.
  15. Si un clerc majeur a participé au repas de quelque clerc hérétique, il n'aura pas la paix de l’église durant un an. Si de jeunes clercs se le permettent, ils seront fouettés. Quant aux repas des juifs, notre constitution les interdit même aux laïques; et que celui qui se sera souillé à un repas des juifs ne mange plus le pain avec un de nos clercs.
  16. Nous permettons aux prêtres, en vue du salut des âmes, que nous souhaitons pour tous, de secourir par le chrême les hérétiques alités sans espoir, si ceux-ci demandent à faire une conversion immédiate. Que tous ceux qui veulent se convertir, s'ils sont en bonne santé, sachent qu'il faut le solliciter de l’évêque.
  17. Si un évêque, en rédigeant son testament, lègue un bien qui relève de la propriété de l'église, le legs sera nul, à moins qu'il ne le compense par une valeur au moins égale prise sur ses propres biens.
  18. Des biens que des clercs auront possédés comme rétribution de la part de l'église, même sans charte de précaire, aussi longtemps que ce soit, ne pourront être, par l'autorité du seigneur, notre très glorieux prince, revendiqués comme propriété privée en vertu de la prescription, pourvu qu'il soit clair que ce sont des biens d’Eglise. On n'estimera pas non plus que des évêques dont l'administration s'est prolongée, ou bien auraient dû rédiger des chartes de précaire, lorsqu'ils ont été ordonnés, ou bien pourraient faire passer à leur propriété personnelle des biens d'Eglise longuement détenus.
  19. Que l'abbé qui a commis une faute ou une fraude et qui, se déclarant innocent, refuse d'accepter le successeur que lui donne son évêque, soit traduit devant la justice du métropolitain.
  20. Nous interdisons à l'évêque, au prêtre, au diacre et aux autres clercs de rendre visite aux femmes aux heures non prévues, c'est-à-dire à celles de l’après-midi et du soir. Si toutefois il y avait un juste motif, qu’on les visite devant témoins, prêtres ou clercs.
  21. Nous abrogeons totalement sur tout notre territoire la consécration des veuves que l'on appelle diaconesses. Seule leur sera donnée la bénédiction pénitentielle si elles désirent la conversion.
  22. Si un diacre ou un prêtre vient à commettre un crime capital, qu'il soit déposé de l'honneur de son office et enfermé dans un monastère, y recevant seulement, sa vie durant, la communion.
  23. Si quelqu'un, après avoir reçu la pénitence et fait profession de pénitent, retourne, oublieux du bien, à la vie du siècle, il ne pourra aucunement communier, à moins qu'il ne revienne à l'observance de l’engagement qu'il avait indûment transgressé.
  24. Nous reconnaissons aux laïques la faculté de poursuivre un clerc de n'importe quel rang contre qui ils sont prêts à porter une accusation criminelle, pourvu qu’ils avancent des faits vrais.
  25. Que les reliques des saints ne soient pas déposées dans les oratoires des uillae (domaines), à moins peut-être qu'il ne se trouve dans le voisinage des clercs de quelque paroisse qui puissent entourer ces cendres sacrées d'une fréquente psalmodie. S'il n'y en avait pas, on n'en ordonnera pas à cet effet avant de leur avoir assuré nourriture et vêtement en suffisance.
  26. Qu'on ne consacre pas d'autels autres que ceux de pierre, par l'onction du chrême.
  27. Pour la célébration des offices divins, les évêques des provinces devront observer l'ordo que suivent leurs métropolitains.
  28. Si un évêque est surpris par la mort avant d’avoir absous un condamné, il sera loisible à son successeur de l'absoudre, une fois corrigé et pénitent.
  29. Pour les lapsi, c'est-à-dire ceux qui, baptisés dans l'église catholique, sont ensuite, par une dépravation condamnable, passés à l'hérésie, la discipline ancienne mettait de graves difficultés à leur réadmission. Nous leur imposons une pénitence réduite à deux ans, sous les conditions suivantes : que pendant ces deux ans ils jeûnent strictement tous les trois jours ; qu'ils fréquentent assidûment l'église ; qu'ils sachent pratiquer l’humilité dans l'attitude et la prière au rang des pénitents, et qu’ils se retirent, eux aussi, lorsque les catéchumènes sont invités à sortir. S'ils veulent bien observer cette obligation, que la pénitence soit levée au temps fixé et qu’ils soient admis à l'autel ; s'il arrive qu'ils la trouvent rude et dure, ils devront se soumettre aux règles des anciens canons.
  30. Nous n'accordons aucune sorte de pardon aux conjoints incestueux tant qu'ils ne remédient pas à l’adultère par la séparation. Et nous considérons comme incestes, qui ne peuvent nullement se prévaloir du nom de mariage-sans parler de ceux qu'il est funeste même de nommer -, les cas suivants : si quelqu'un abuse, par une relation charnelle, de la veuve de son frère, qui auparavant était presque sa soeur ; si quelqu'un prend la propre soeur de sa femme ; si quelqu'un épouse sa belle-mère ; si quelqu'un s'unit à sa cousine germaine ou issue de germaine-cela nous l'interdisons à partir de maintenant, mais nous ne rompons pas les unions conclues dans le passé -; si quelqu'un s'unit à la veuve de son oncle maternel ou paternel, ou se souille en couchant avec sa belle-fille. Certes, ceux à qui une union illicite est interdite auront la liberté de contracter un meilleur mariage.
  31. Pour la pénitence des homicides qui auront échappé aux lois séculières, il a été décidé que soit observé avec le plus grand respect parmi nous ce qu’ont statué les canons d’Ancyre.
  32. Que la veuve d'un prêtre ou d'un diacre qui se remarie soit exclue de l'église jusqu'à ce qu'elle rompe cette union illicite ; le mari aussi sera frappé avec la même sévérité jusqu'à ce qu'il se corrige.
  33. Nous détestons avec tant d'horreur les basiliques des hérétiques que nous n'estimons pas que l'on puisse laver leur souillure et que nous désapprouvons leur utilisation à de saints usages. Toutefois nous pouvons réconcilier celles que les hérétiques avaient enlevées par violence aux nôtres.
  34. Si quelqu'un tue son esclave sans l'aveu du juge, il expiera l'effusion du sang par une excommunication de deux ans.
  35. Que les habitants de la cité qui sont de plus haute naissance sachent qu'ils doivent se rendre auprès des évêques pour la nuit de Pâques et la solennité de Noël en vue de recevoir leur bénédiction, quelle que soit la cite ou ceux-ci se trouvent.
  36. Que personne ne soit exclu de l'église sans recours ni espoir de pardon, et que personne ne se voie refuser l'accès au pardon qui le réintroduit, s'il fait pénitence ou s'il se corrige. Mais si quelqu'un se trouve "en péril de mort, que les délais prescrits pour la peine soient assouplis S'il arrive que le malade, après avoir reçu le viatique, vienne à guérir, il conviendra de respecter les durées fixées.
  37. Qu'aucun laïque ne soit ordonné clerc sans engagement préalable.
  38. Que l'on n'autorise l'entrée des monastères de filles pour leur assurer les divers services et besoins, qu'à des personnes d'une moralité éprouvée et d'âge avancé. Quant à ceux qui y entrent pour célébrer les liturgies, ils se hâteront de repartir, aussitôt accompli leur ministère ; en dehors de ce cas, aucun clerc ni moine jeune n’aura accès à une communauté de filles, à moins que des liens paternels ou fraternels ne justifient cette admission.
  39. Que l'esclave coupable d'une faute très grave, s’il se réfugie dans l'église, ne soit garanti que contre les sévices corporels. Il a été décidé de ne pas exiger des maîtres le serment de ne pas lui tondre les cheveux ou de ne pas l'astreindre à tel ou tel travail.
  40. Par conséquent, ces décisions prises d'un commun accord sous l'inspiration divine, si l'un des saints évêques qui ont confirmé par leur souscription personnelle les présents statuts-et cela vaut pour ceux que Dieu voudra leur donner comme successeurs-s'en écarte en négligeant leur observance intégrale, qu'il sache qu'il sera tenu pour coupable au jugement de Dieu et de ses frères.

Signataires

Avit, évêque, j'ai relu et souscrit nos constitutions, c'est-à-dire celles des évêques de la province de Viennoise, le 17e jour des calendes du 8e mois, Agapet étant consul, à épaone.
Viventiole, évêque de l'église de Lyon, avec mes comprovinciaux, j'ai relu et souscrit nos constitutions.
Silvestre, évêque de la cité de Chalon, j'ai relu et souscrit au jour et consulat ci-dessus.
Gemellus, évêque de la cité de Vaison, j'ai relu et souscrit au jour et consulat ci-dessus.
Apollinaire, évêque de la cité de Valence, j'ai relu et souscrit.
Valère, évêque de la cité de Sisteron, j'ai relu et souscrit.
Victorius au nom du Christ évêque de la cité de Grenoble, j'ai relu et souscrit.
Claude, au nom du Christ évêque de la cité de Besançon, j'ai relu et souscrit.
Grégoire, au nom du Christ évêque de la cité de Langres, j'ai relu et souscrit.
Praumatius, au nom du Christ évêque de la cité d’Autun, j'ai relu et souscrit.
Constance, au nom du Christ évêque de la cité d'Octodurum, j'ai relu et souscrit.
Catolinus, au nom du Christ évêque de la cité d’Embrun, j'ai relu et souscrit.
Sanctus, au nom du Christ évêque de la cité de Tarentaise, j'ai relu et souscrit.
Maxime, au nom du Christ évêque de la cité de Genève, j'ai relu et souscrit.
Bubulcus, au nom du Christ évêque de la cité de Windisch, j'ai relu et souscrit.
Saeculatius, au nom du Christ évêque de la cité de Die, j'ai relu et souscrit.
Julien, au nom du Christ évêque de la cité de Carpentras, j'ai relu et souscrit.
Constance, au nom du Christ évêque de la cité de Gap, j'ai relu et souscrit.
Florent, au nom du Christ évêque de la cité d’Orange, j'ai relu et souscrit.
Florent, également, au nom du Christ évêque de la cité de Saint-Paul-Trois-Châteaux, j'ai relu et souscrit.
Fylagrius, au nom du Christ évêque de la cité de Cavaillon, j'ai relu et souscrit.
Venance, au nom du Christ évêque de la cité de Viviers, j'ai relu et souscrit.
Prétextat, au nom du Christ évêque de la cité d’Apt, j'ai relu et souscrit.
Tauricianus, au nom du Christ évêque de la cité de Nevers, j'ai relu et souscrit.
Peladius, prêtre, qui, sur l'ordre de mon seigneur l'évêque Salutaris, ai assisté à ce concile, j'ai souscrit.
Ici finissent les canons d'épaone, le nombre des évêques étant de 24.

Sources
  • "RECHERCHES HISTORIQUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L’AIN." par M. A-C.-N.DE LATEYSSONNIÈRE. (1838)
  • Dictionnaire des Conciles par L'ABBÉ FILSJEAN, CHANOINE DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-CLAUDE (1835).
  • http://orthodoxievco.net

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