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Concile de Mâcon en 585



Dernière mise à jour
le 17/02/2022

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Ce concile fut convoqué le 23 octobre 585. Quarante-trois évêques s’y trouvèrent dont le premier est Prisque de Lyon. Il fut nommé patriarche, titre qui se donnait aux principaux métropolitains ; or Lyon était la métropole la plus importante du royaume de Gontran. Ces évêques y firent vingt canons et ils y déposèrent Faustien de Dax, qui en avait été ordonné évêque par l’autorité de Gondebaud. Le premier de ces canons commande l’observation du dimanche qui était très négligée. Le concile ordonne de payer les dîmes aux ministres de l’Église suivant la loi de Dieu et la coutume immémoriale des chrétiens sous peine d’excommunication, etc. Ces canons furent confirmés par une ordonnance du roi Gontran.

Défense aux clercs d’assister aux jugements de mort et aux exécutions. (canon numéro 18)

Observation du dimanche : On observera exactement le dimanche. Défense ce jour-là de plaider sous peine de perdre sa cause et de se mettre en nécessité d’atteler des bœufs sous peine aux paysans et aux esclaves de coups de bâton. (canon numéro 1) Il est ordonné à tous les fidèles, tant hommes que femmes, de faire tous les dimanches leur offrande de pain et de vin à l’autel. (canon numéro 3)

Il est ordonné de payer les dîmes aux ministres de l’Église suivant la loi de Dieu, et la coutume immémoriale des chrétiens, sous peine d’excommunication. (canon numéro 5) Depuis la Saint-Martin jusqu’à Noël, on doit jeûner le lundi, le mercredi et le vendredi et célébrer ces jours-là le sacrifice comme en carême, c’est-à-dire vers le soir et lire les canons afin que personne ne prétende les ignorer. (canon numéro 9)

CONCILE TENU DANS LA VILLE DE MÂCON LA 14e ANNÉE DU TRÈS GLORIEUX ROI GONTRAN

Tandis que siégeaient les évêques métropolitains Priseus, Evantius, Prétextat, Bertechramnus, Arternius, Sulpicius, avec tous leurs collègues dans l’épiscopat, l’évêque patriarche Priscus dit : « Nous rendons grâce à Dieu notre Seigneur, mes frères et collègues dans l’épiscopat, puisque, en nous réunissant aujourd’hui, il nous donne de nous réjouir de la santé les uns des autres. » Les autres évêques (métropolitains) répondirent : « Nous nous réjouissons, très saint frère, de ce que tous les évêques qui s’acquittent du ministère épiscopal dans le royaume du très glorieux roi Gontran se voient réunis en une même assemblée. C’est pourquoi nous devons tous prier incessamment pour que la majesté du Dieu tout-puissant conserve, avec sa bonté coutumière, la santé de notre roi et nous accorde à nous tous qui, membres d’un seul corps, sommes réunis sous notre chef, de réaliser ce qui plaît à bon droit à sa sérénité et à Sa Majesté. » Tous les évêques dirent : « Nous nous félicitons, nous aussi, très Saints-Pères, puisque, séparés durant de longs délais, nous nous voyons aujourd’hui, après de tels espaces de temps, personnellement assemblés par l’amour fraternel. Aussi demandons-nous que les questions à traiter soient, selon vos directives, rapidement réglées, afin que les bourrasques d’un rude hiver ne nous retiennent pas, par leur durée, éloignés trop longtemps de nos sièges respectifs. » Tous les métropolitains dirent : « Avec l’aide de Dieu, chacun des points qu’il faut traiter sera défini par nous en une délibération commune. Et nous recommandons à toute votre fraternité de porter à la connaissance de toutes les églises ce qui aura été déterminé, sous la dictée du Saint-Esprit, par notre bouche à tous, afin que chacun, sans n’avoir plus aucune excuse, soit instruit de ce qu’il doit observer. Puisque l’indivisible Trinité nous a réunis, aussi bien d’esprit que de corps, en une seule assemblée, nous devons avec une sage prudence venir en aide à tous, de crainte que notre silence nous vaille la réprobation de la Divinité et n’expose nos sujets à la tentation. »

  1. Nous voyons en effet que le peuple chrétien a la fâcheuse habitude de mépriser le jour du Seigneur et de s’y livrer aux travaux courants comme les jours ordinaires. C’est pourquoi nous décidons par notre présente lettre synodale que chacun d’entre nous avertisse dans les saintes églises le peuple qui dépend de lui : si les gens apportent leur consentement à cet avertissement, ils agiront pour leur bien ; mais s’ils ne le font pas, ils subiront les peines définies par nous sous l’inspiration divine. Ainsi, vous tous, les chrétiens, qui ne portez pas en vain ce nom, prêtez l’oreille à notre avertissement, sachant qu’il est de notre responsabilité de veiller à votre bien et de vous empêcher de faire le mal. Observez le jour du Seigneur qui nous a fait renaître et nous a libérés de tous nos péchés. Qu’aucun de vous ne s’emploie à attiser des disputes ; qu’aucun d’entre vous n’intente d’action en justice ; que personne ne s’imagine une urgence telle qu’elle oblige à mettre le joug à la nuque des bœufs. Soyez tous attentifs de l’esprit et du corps aux hymnes et aux louanges de Dieu. Si l’un de vous se trouve proche d’une église, qu’il y court et que, le dimanche, il s’y applique aux prières et aux larmes. Que, tout ce jour-là, vos yeux et vos mains soient levés vers Dieu. C’est là en effet le jour perpétuel du repos, celui qui est signifié par les lois et les prophètes sous la figure du septième jour. Il est donc juste que nous célébrions d’un même cœur le jour grâce auquel nous sommes devenus ce que nous n’étions pas : nous étions en effet auparavant esclaves du péché et, grâce à lui, nous sommes devenus fils de la justice. Acquittons-nous d’une libre servitude envers le Seigneur par la miséricorde duquel nous nous savons libérés des prisons de l’erreur. Non pas que le Seigneur réclame de nous que nous célébrions le dimanche par l’abstinence corporelle : il demande l’obéissance grâce à laquelle les actions terrestres foulées aux pieds, il nous mène miséricordieusement jusqu’au ciel. Ainsi donc, si l’un d’entre vous fait peu de cas de cette exhortation salutaire ou la traite avec mépris, il est, qu’il le sache, en premier lieu puni par Dieu comme il le mérite et ensuite, implacablement, sujet aussi à la colère des évêques. S’il est avocat, qu’il perde irréparablement son procès. S’il est paysan ou esclave, il sera fustigé de rudes coups de bâton. S’il est clerc ou moine, il sera suspendu six mois de la compagnie de ses frères. Tout cela, d’une part, rend l’esprit de Dieu indulgent envers nous, et de l’autre écarte ou repousse les coups de la maladie et de la stérilité. Même la nuit qui nous ramène à la lumière inaccessible inspirée d’en haut, employons-la aux veilles spirituelles et ne nous y endormons pas comme dorment ceux qui ne sont chrétiens que de noms, mais prions et veillons en de saintes occupations de façon à être reconnus dignes de devenir dans le Royaume les héritiers du Sauveur.
  2. Notre Pâque, en laquelle le souverain prêtre et pontife a été immolé pour nos péchés, sans la culpabilité d’aucune faute, tous nous devons la célébrer en grande fête et la vénérer de toutes les façons dans la sincérité d’un cœur empressé : que durant ces six jours très saints personne n’ose faire un travail servile, mais que tous, rassemblés et unis, vaquant au chant des hymnes pascals, nous nous montrions assidûment présents aux sacrifices quotidiens, louant l’Auteur de notre création et de notre régénération le soir, le matin et à midi.
  3. Sur le rapport de certains de nos frères, nous avons appris que des chrétiens, n’observant pas le jour légal du baptême, baptisent leurs enfants presque tous les jours de fête et aux anniversaires des martyrs, si bien qu’au saint jour de Pâques il s’en trouve à peine deux ou trois à être régénérés par l’eau et l’Esprit saint. En conséquence nous décidons que dorénavant il ne soit permis à aucun d’eux de commettre un tel abus, à l’exception de ceux qu’une maladie grave ou la venue du dernier jour contraint à faire administrer le baptême à leurs enfants. C’est pourquoi nous prescrivons par le présent mandement que tous, revenus de leurs erreurs et de leur ignorance, se présentent à l’Église le premier jour de Carême avec leurs enfants, pour que ceux-ci après avoir reçu l’imposition de la main aux jours fixés et avoir été oints de l’huile sainte, participent à la solennité du jour légal et soient régénérés par le saint baptême, qui leur permettra, si la vie les favorise, d’exercer les charges sacerdotales et de participer à la solennité de chacune des célébrations.
  4. Siégeant au saint concile, nous avons appris, sur le rapport de nos frères, que des chrétiens se sont, en certains endroits, à tel point écartés de la loi de Dieu qu’aucun d’eux ne veut satisfaire au devoir légitime de soumission à Dieu, en ce qu’ils n’apportent nulle offrande au saint autel. C’est pourquoi nous décrétons que, tous les dimanches, l’offrande à l’autel est présentée par tous, hommes et femmes, aussi bien le pain que le vin, afin que par ces sacrifices ils soient libérés du fait de leurs péchés et méritent d’être associés à Abel et aux autres auteurs de justes offrandes. Et que quiconque tente, par sa désobéissance, d’infirmer nos décisions soit frappé de l’anathème.
  5. Tous les autres intérêts de la sainte foi catholique dont nous savons qu’ils ont été compromis au fil des temps, nous nous devons de les restaurer en leur état primitif, afin de ne pas nous mettre en contradiction avec nous-mêmes, soit en ne rectifiant pas ce qui intéresse, nous le savons, la dignité de l’ordre épiscopal, soit, ce qui serait scandaleux, en le passant sous silence. Or les lois divines, veillant aux intérêts des prêtres et des ministres de l’Église, ont, pour leur tenir lieu de part d’héritage, prescrit à tout le peuple de verser aux lieux saints les dîmes de leurs récoltes afin que, n’étant empêchés par aucun travail, prêtres et ministres puissent vaquer aux ministères spirituels aux heures régulières. Ces lois, la masse des chrétiens les a gardées longtemps inchangées. Mais à présent, peu à peu, presque tous les chrétiens se montrent des violateurs des lois en négligeant d’accomplir ce qui a été fixé par Dieu. Aussi nous statuons et décrétons que l’usage ancien est remis en honneur par les fidèles et que tout le peuple verse les dîmes à ceux qui s’acquittent du culte de l’Église : les prêtres, en les dépensant pour les besoins des pauvres ou pour le rachat des captifs, obtiendront au peuple par leurs prières la paix et le salut. Si quelqu’un se montre rebelle à nos très salutaires dispositions, qu’il soit en tout temps retranché des membres de l’Église.
  6. De même, nous décrétons qu’aucun prêtre gavé de nourriture ou enivré de vin ne se permet de toucher les espèces consacrées ni de célébrer la liturgie dans les jours ordinaires ou les jours festifs : il est injuste en effet que l’aliment corporel passe avant le spirituel. Et si quelqu’un cherche à enfreindre cette règle, qu’il perde sa dignité et son rang. En effet, déjà une décision a été prise en pareille matière par les conciles d’Afrique, et nous avons jugé digne de joindre également cette décision à la nôtre ; voici le passage après d’autres : « Que les sacrements, sauf le jeudi de Pâques, ne soient célébrés que par des officiants à jeun. » En ce qui concerne les restes des espèces consacrées qui demeureront à la sacristie une fois la liturgie terminée, que le mercredi et le vendredi de jeunes enfants (innocentes) soient amenés à l’église par celui qui en est chargé et qu’après avoir observé le jeûne, ils reçoivent ces restes humectés de vin.
  7. Tandis qu’ensuite, selon l’usage, les textes lus à haute voix étaient portés à la connaissance de toute l’assemblée, les très saints Prétextat et Pappolus dirent : « Que l’insigne vigueur de votre autorité prenne donc un décret touchant ces malheureux affranchis qui sont spécialement mal traités par les comtes parce qu’ils ont été mis sous la tutelle des saintes églises : à savoir que quiconque déclare avoir des griefs contre eux n’a pas l’audace de les porter devant le magistrat, mais seulement au tribunal de l’évêque, pour plaider sa cause devant celui-ci et obtenir une sentence conforme à la justice et à la vérité. Il est indigne en effet que ceux que l’on sait avoir été affranchis légalement dans une église sainte ou qui jouissent de la liberté en vertu d’une lettre, ou d’un testament, ou d’une longue durée, soient inquiétés très injustement par qui que ce soit. » Toute l’assemblée épiscopale dit : « Il est juste que soient défendus contre les manœuvres de tous les faux accusateurs ceux qui convoitent la protection de l’Église immortelle : que quiconque tenterait, poussé par l’orgueil, de transgresser le décret porté par nous au sujet des affranchis, soit frappé de la sentence imprescriptible de sa condamnation ! Mais si l’évêque juge bon d’inviter avec lui pour leur procès le juge ordinaire ou tout autre séculier, que cela se fasse à volonté à condition que personne n’ose intervenir dans les causes des affranchis, mais seulement l’évêque dont ils relèvent ou celui à qui il confie le jugement. »
  8. De même, traitant en détail des intérêts de la religion chrétienne, nous avons appris que de pseudochrétiens, oublieux de leur religion, soustraient des saintes églises des fugitifs. C’est pourquoi, ne laissant nullement impunie la violence faite, nous décidons que quiconque, contraint par une faute ou ne supportant pas les tracasseries des puissants, se réfugie dans le sein de l’Église, sa mère, demeure là inébranlablement sous la garde de l’évêque ; et nous ne permettons pas à quiconque, quels que soient le rang et la dignité qu’il occupe, d’exercer une violence contre un fugitif jusque dans les lieux saints. Si en effet les princes séculiers ont décidé par leurs lois que quiconque se réfugie au pied de leurs statues demeure indemne, combien plus doivent rester à l’abri de tout dommage ceux qui se sont mis sous la protection de l’immortel royaume des cieux ! Si toutefois ceux qui se sont réfugiés à l’église sont coupables d’un méfait, que leurs fautes soient portées à la connaissance de l’évêque et que celui-ci décide de la façon dont ils pourront être saisis sans que la demeure de Dieu soit violée.
  9. Bien que les très vénérables canons et les très saintes lois aient, presque dès les débuts du christianisme, porté une sentence au sujet du tribunal épiscopal et puisque malgré cela, au mépris de cette sentence, l’audace des hommes s’amplifie contre les évêques de Dieu au point qu’on les arrache violemment de l’enceinte des églises vénérables et qu’on les jette dans les cachots publics, nous décidons qu’aucun détenteur des pouvoirs séculiers n’ose par une action téméraire et injuste s’approprier le droit d’arracher un évêque à la sainte église à laquelle il préside. Mais si un personnage important a des motifs d’accusation contre un évêque, qu’il se rende auprès de l’évêque métropolitain et qu’il lui soumette ses griefs. Il appartiendra au pouvoir du métropolitain de citer avec des égards l’évêque dont il s’agit pour qu’en sa présence celui-ci réponde à son accusateur et fasse valoir là les arguments adverses. Et si telle est la gravité de la cause que le métropolitain ne puisse la trancher seul, qu’il convoque auprès de lui un ou deux évêques, ses collègues. Et si eux aussi demeurent dans le doute, qu’ils convoquent à un jour ou à un temps déterminé une assemblée où tous les frères, dûment rassemblés, débattent de la cause de leur collègue et, suivant ce qu’il mérite, l’innocentent ou le disent coupable. De fait, il est scandaleux qu’un évêque soit arraché de son église par les mains ou sur l’ordre d’un homme pour lequel il prie Dieu sans cesse et auquel il a souvent, après avoir invoqué le nom du Seigneur, présenté l’eucharistie pour le salut de son corps et de son âme. Que celui qui aura l’audace de transgresser ce décret fixé par nous et tous ses complices avec lui soit frappé d’anathème et exclu de l’église jusqu’au concile général.
  10. Que notre décision au sujet des évêques vaille aussi au sujet du clergé de telle sorte que ni un prêtre, ni un diacre, ni un sous-diacre ne soit arraché des églises ou n’ait à souffrir quelque injure à l’insu de leur évêque, mais que celui qui a quelque grief contre eux le porte à la connaissance de l’évêque et que celui-ci, examinant la cause suivant la justice, apaise l’esprit de cet accusateur des clercs.
  11. Le zèle pour l’hospitalité nous est recommandé non seulement par le Seigneur Jésus lorsqu’il dit que c’est lui qui a été reçu comme hôte, mais aussi par l’Apôtre dans presque toutes ses directives. Voilà pourquoi, très saints frères, il importe que chacun de nous, non seulement s’encourage lui-même à cette œuvre, mais aussi y encourage le cœur de tous les fidèles pour qu’ils puissent intercéder auprès de Dieu pour nos péchés par les œuvres de miséricorde et nous réconcilier avec lui grâce à une véritable hospitalité. Si donc quelqu’un de nous ne recommande pas l’hospitalité, ou ne donne pas le premier, en action, l’exemple de l’idéal auquel il exhorte, il encourt sans aucun doute l’indignation du Seigneur de majesté. Que ce statut porté par notre petitesse soit proclamé aux oreilles de tous les chrétiens !
  12. Ce que, d’autre part, l’Écriture sainte prescrit au sujet des veuves et des orphelins ne nous est pas inconnu. Et à ce propos, puisque c’est à notre prévoyance que par la volonté de Dieu sont principalement confiés les intérêts des veuves et des orphelins, il nous est parvenu que ceux-ci sont maltraités par les juges pour les motifs les plus légers avec grande cruauté et sans recours, dépourvus qu’ils sont de défenseur. Pour cette raison nous décrétons que les juges ne citent pas à comparaître des veuves et des orphelins sans avoir averti l’évêque sous la tutelle duquel ils vivent — ou si l’évêque est absent, son archidiacre ou un de ses prêtres — afin que, siégeant ensemble, ils terminent leurs procès par une délibération commune avec tant de justice et de rectitude que les personnes en question ne soient plus par la suite tourmentées pour pareils sujets. Et si celui qui est le juge ou l’accusateur leur fait subir quelque injure ou transgresse la décision d’un si grand concile, qu’il soit suspendu de la communion. Il ne convient pas en effet que ceux à qui incombe le soin des grandes affaires fassent peu de cas des plus petites gens, car peu à peu le mépris, même de ce qui est le plus petit, conduit communément à un grand mal.
  13. Tous ces sujets, qu’ils aient été de droit divin ou de droit humain, ayant été ainsi traités et conduits à bonne fin, nous avons jugé opportun de fixer quelques points encore à propos des chiens et des faucons. Nous voulons en effet que la maison épiscopale, qui a été établie par la faveur de Dieu pour recevoir tout le monde au titre de l’hospitalité sans acception de personne ne possède pas de chiens de crainte que ceux qui comptent y trouver un soulagement à leurs misères ne souffrent tout au contraire en se faisant déchirer par la morsure de chiens hargneux un dommage pour leur corps. La demeure épiscopale doit donc être défendue par des hymnes, non des aboiements, par de bonnes œuvres, non des morsures venimeuses. En effet, là où perdurent les divines mélodies, il est monstrueux et déshonorant qu’habitent des chiens et des faucons.
  14. Sur les interventions de certaines personnes, nous avons appris qu’au mépris des canons et lois, les proches du roi et d’autres qui se prévalent de leur puissance séculière s’emparent des biens d’autrui et, sans intenter aucun procès ni fournir aucune justification, expulsent les pauvres, non seulement de leurs champs, mais encore de leurs propres maisons. En conséquence, nous avons d’un commun accord décrété que désormais personne n’a la liberté de commettre pareil méfait, mais que, conformément à la lettre des canons et des lois, on expose ses revendications en justice afin que nul pauvre ne soit spolié de ses biens par la violence ou quelque flagornerie. Que ceux qui tenteraient de contrevenir à cette disposition, qui n’est pas seulement la nôtre, mais celle des anciens pères et rois, soient frappés des foudres de l’anathème.
  15. Et puisqu’il appartient au gouvernement des évêques de tout déterminer et de donner une solution équitable à chaque question de telle façon que, par le moyen des très vénérables canons d’à présent, la verdure et les pousses fleuries des canons antérieurs s’embellissent de fruits mûrs, nous avons fixé que, si un laïc honorable rencontre sur sa route un clerc, y compris celui d’un ordre mineur, il s’incline respectueusement devant lui, comme il convient à un chrétien, puisque c’est par son ministère et son service qu’il a mérité d’acquérir les droits très assurés de la condition chrétienne. Et si ce laïc va à cheval et le clerc de même, que le laïc ôte son bonnet de sa tête et gratifie le clerc d’un franc salut. Ou si le clerc va à pied et que le laïc va à cheval, qu’aussitôt celui-ci mette pied à terre et rende audit clerc l’honneur de franche charité qu’il lui doit : ainsi Dieu, qui est la vraie Charité, se réjouira pour l’un et pour l’autre et les associera l’un et l’autre à sa dilection. Si quelqu’un voulait transgresser ces règles, établies sous la dictée de l’Esprit saint, qu’il soit exclu de l’église qu’il déshonore en la personne de ses ministres, aussi longtemps que le voudra l’évêque de cette église.
  16. Encore un point qu’il nous a paru juste de fixer : que celle qui était l’épouse d’un sous-diacre, ou d’un exorciste, ou d’un acolyte, n’ait pas après la mort de celui-ci, l’audace de se lier par un second mariage. Si elle le fait, qu’elle soit séparée et envoyée dans un monastère de filles et qu’elle y demeure jusqu’à la fin de sa vie.
  17. Nous avons appris que de nombreuses gens ouvrent les tombeaux alors que les corps des morts ne sont pas encore décomposés et qu’ils déposent par-dessus ces corps leurs propres morts ou qu’ils usurpent pour leurs morts, ce qui est un sacrilège, les emplacements consacrés à d’autres et cela sans l’autorisation du propriétaire des tombeaux. En conséquence, nous prescrivons que personne désormais ne commette cet abus. Et s’il se commettait, que les corps déposés par-dessus d’autres soient, conformément à l’autorité des lois, rejetés de ces tombeaux.
  18. Quant à l’union incestueuse, au sujet de laquelle les lois ont fixé que ne conviennent pas les appellations de conjoint et de noces, l’Église catholique la déteste et la maudit absolument et elle promet de frapper des plus graves peines ceux qui, méprisant dans l’ardeur de la passion leurs degrés de parenté, se roulent — abomination ! — dans leur merde tels d’ignobles pourceaux.
  19. Nous avons appris de plus que certains clercs déments vont assister fréquemment aux jugements publics des coupables. Aussi avons-nous promulgué le présent canon leur interdisant d’y assister : nous décrétons qu’aucun clerc ne fréquente le lieu où a lieu l’interrogatoire des coupables ni ne doit être présent au lieu des exécutions lorsque quelqu’un doit être mis à mort pour la gravité de son crime. Si pourtant, maintenant encore, l’un d’eux, au mépris de ces prescriptions se rendait là ou s’y trouvait, que, dépouillé de la robe d’honneur de sa dignité, il soit associé à ces troupes d’inquisiteurs qu’il a préférés au ministère divin.
  20. Après délibération et discussion de tous les frères, il a été décidé que tous, observant en tout les règles des anciens pères, se réuniront dans trois ans pour que, réjouis d’abord de la santé les uns des autres, ils discutent des affaires qui se présenteront, touchant la religion divine aussi bien que les nécessités humaines et donnent à toutes une solution juste et équitable. Il appartiendra à la sollicitude de l’évêque métropolitain de Lyon de réaliser ce projet en accord avec les intentions de notre magnifique prince et d’abord en fixant un lieu central où tous les évêques puissent se rassembler allègrement et sans fatigue. Et si quelqu’un d’entre eux se montrait récalcitrant ou imaginait l’excuse d’une fausse nécessité comme motif de son absence et qu’ensuite il s’avère que son excuse était sans fondement, nous voulons qu’il demeure jusqu’au concile universel étranger à la communion et à la charité des frères.

Souscriptions des évêques

Plus les délégués des évêques, qui ont souscrit à ce synode :

Plus les évêques qui furent présents au synode sans a voir de siège :

Fin du synode de Mâcon

Frunimius, évêque d’Agde, chassé par les Goths, deviendra évêque de Vence en 588. Promotus est l’extitulaire de Châteaudun. Fautianus, évêque de Dax, aurait, d’après GRÉGOIRE DE TOURS (Hist. Franc. VII, 31 et VIII, 20), été écarté de son siège par le concile à cause de l’irrégularité de son ordination faite par le métropolitain d’une autre province (Bordeaux).

Sources
  • Dictionnaire des Conciles par L’ABBÉ FILSJEAN, CHANOINE DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-CLAUDE (1835).
  • orthodoxievco.net/ecrits/canons/merovingiens

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