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Concile de Mâcon en 582



Dernière mise à jour
le 17/02/2022

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Ce concile fut convoqué sur l’ordre du roi Gontran, qui, de tous les rois français, manifestait le plus de piété. Vingt et un évêques y firent dix-neuf canons. Défense fut faite aux clercs de porter des armes, ou l’habit et la chaussure des séculiers, sous peine de trente jours de prison au pain et à l’eau. (canon numéro 6)

CONCILE DE MÂCON 1er novembre 581-583

CONSTITUTIONS QUI ONT ÉTÉ MISES PAR ÉCRIT AU CONCILE DE MÂCON

Comme, sur l’injonction de notre très glorieux seigneur le roi Gontran, notre petitesse s’était réunie en la ville de Mâcon dans l’intérêt des affaires publiques aussi bien que des besoins des pauvres, nous avons décidé en premier lieu — tandis que nous ratifiions au nom du Seigneur non tant de nouveaux statuts que les anciens statuts des Pères — que ce que nous avons défini soit inséré et lu parmi les canons sous les titres que voici.

  1. Ainsi, il a été fixé que les évêques, les prêtres et les diacres doivent resplendir si bien de l’éclat de la sainteté intérieure qu’ils puissent échapper par l’honnêteté de leurs actions aux accusations des médisants et s’efforcer de réaliser en eux-mêmes l’attestation divine : « Que votre lumière reluise si bien devant les hommes qu’ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est aux cieux. » Aussi, par l’autorité canonique et une constitution qui demeurera à jamais, nous décrétons que tous fuient la liberté coupable vis-à-vis des femmes du dehors, et qu’ils habitent seulement avec une grand-mère, une mère, une sœur ou une nièce s’il y a nécessité.
  2. Qu’aucun évêque, prêtre, diacre, clerc, ni aucun séculier, s’il n’est d’une moralité éprouvée et d’âge avancé, et sauf raison d’utilité ou de réparation du monastère, ne se permette de séjourner ou d’avoir des entretiens privés dans des monastères de filles en vue de quelque service à leur rendre et qu’il ne leur soit pas permis d’entrer plus avant que le parloir ou l’oratoire. Surtout, que des juifs ne se permettent pas, à l’occasion d’aucune affaire, d’avoir des entretiens particuliers ou des relations familières à l’intérieur d’un monastère avec des vierges consacrées à Dieu ou de séjourner là.
  3. Qu’aucune femme n’ait la permission d’entrer dans la chambre d’un évêque sans la présence de deux prêtres.
  4. Que ceux qui retiennent les offrandes des défunts attribuées aux églises soient écartés du seuil de l’église comme accapareurs ou assassins des indigents.
  5. Qu’aucun clerc ne se permette de revêtir le sayon ou des vêtements ou chaussures séculiers, mais seulement ceux qui conviennent à des gens d’Église. Si après cette décision un clerc est trouvé avec un vêtement inconvenant ou avec des armes, qu’il soit puni par ses supérieurs d’une détention de trente jours avec comme nourriture de l’eau et un peu de pain chaque jour.
  6. Que l’évêque ne se permette pas de dire la liturgie sans le pallium.
  7. Qu’aucun clerc, pour aucun motif, ne soit, sans examen de la part de son évêque, victime de l’injustice d’un juge séculier ou mis en prison. Si un juge se permet de traiter ainsi le clerc de quelqu’un, hors le cas d’une affaire criminelle, à savoir l’homicide, le vol et le maléfice, qu’il soit écarté du seuil de l’église aussi longtemps que l’évêque du lieu le jugera bon.
  8. Qu’aucun clerc ne se permette en aucune façon d’accuser devant un juge séculier un autre de ses frères clercs, ou de l’y traduire en justice, mais que tout procès entre clercs soit tranché en présence soit de leur évêque, soit de prêtres ou de l’archidiacre. Si un clerc omet d’agir ainsi, qu’il reçoive trente-neuf coups s’il s’agit d’un jeune et s’il s’agit d’un plus considéré, qu’il soit puni d’une réclusion de trente jours.
  9. Que de la fête de saint Martin jusqu’à la Nativité du Seigneur, on jeûne le lundi, le mercredi et le vendredi, et que l’on célèbre le sacrifice comme en Carême. Nous décidons par une mesure particulière que ces jours-là on devra lire les canons afin que nul ne prétende avoir failli par ignorance.
  10. Que les prêtres, les diacres et les clercs de tout ordre soient soumis avec obéissance et dévouement à leur évêque et qu’il ne leur soit pas permis de passer ou célébrer les jours de fête ailleurs qu’au service de leur évêque. Si l’un d’eux, par quelque obstination ou au nom du patronage de quelqu’un, venait à manquer à ce devoir, qu’il soit déposé de son office.
  11. Que les évêques, les prêtres et tous les clercs de rang honorable, lorsqu’ils sont élevés au faîte de cette haute dignité, renoncent entièrement aux actions séculières. Que, choisis pour le saint mystère, ils rejettent l’union charnelle et échangent le commerce de leurs relations antérieures contre une affection fraternelle. Et que chacun, quel qu’il soit, une fois reçue la bénédiction par un don divin, devienne aussitôt, d’époux qu’il était, le frère de celle qui était auparavant sa femme. Or nous avons eu connaissance de ce que certains, enflammés du feu du désir, rejetant le ceinturon de la religion, sont revenus à leur ancien vomissement et à la vie conjugale reprise à nouveau et qu’ils ont souillé le pur honneur du sacerdoce par le crime d’inceste en quelque sorte, ce qu’ont rendu manifeste les fils qui leur sont nés. Quiconque est reconnu l’avoir fait sera privé à jamais de toute la dignité que déjà il a perdue en commettant ce crime.
  12. Au sujet des jeunes filles qui se sont vouées à Dieu et qui, à l’âge où resplendit la beauté, ont passé à des noces terrestres, voici, avons-nous décidé, ce qui doit être observé : si une jeune fille, spontanément ou à la prière de ses parents, a fait profession de vie religieuse et a reçu la bénédiction et si ensuite elle se permet de déserter cet état pour le mariage et les attraits du monde — ce qui doit être jugé stupre plutôt que mariage —, qu’elle soit jusqu’à sa mort privée de la communion de même que celui qui s’est uni à elle par une telle liaison. Si, mus par le repentir, ils se séparent, qu’ils soient, aussi longtemps que le jugera l’évêque du lieu, exclus de la grâce de la communion, à cette clause pourtant que le viatique, en raison de la maladie ou d’une mort soudaine, ne leur soit, par miséricorde pas refusé.
  13. Que des juifs ne soient pas donnés comme juges au peuple chrétien et qu’ils n’aient pas le droit d’être percepteurs, ce qui mettrait des chrétiens sous leur coupe, ce qu’à Dieu ne plaise.
  14. Qu’il ne soit pas permis aux juifs, depuis la Cène du Seigneur jusqu’au lundi de Pâques, conformément à l’édit de notre seigneur le roi Childebert, de bonne mémoire, de circuler par les rues et le marché comme pour nous faire insulte. Qu’ils montrent de la révérence envers tous les évêques et les clercs et qu’ils ne se permettent pas de prendre place avant les évêques à moins d’y être invités. Si l’un d’eux venait à se le permettre, qu’il soit puni par les juges de l’endroit suivant sa qualité.
  15. Qu’aucun chrétien ne se permette de participer aux repas des juifs. Si quelqu’un, clerc ou séculier, se le permettait — il est scandaleux de le dire —, qu’il sache qu’il sera rejeté de la société de tous les chrétiens comme s’étant souillé par les impiétés de ces gens-là.
  16. Et bien que depuis longtemps ait été fixé, non seulement par les statuts canoniques, mais aussi par la faveur des lois ce qui doit être observé au sujet des chrétiens qui sont attachés au service des juifs, soit comme prisonniers de guerre, soit par suite de quelque perfidie — étant donné que des gens se sont plaints que certains juifs établis dans les cités ou les municipes en sont venus à une telle insolence et arrogance qu’il n’y a plus moyen que les chrétiens, malgré leurs réclamations, et même au prix voulu, soient libérés de leur servitude —, pour cette raison nous décidons en ce présent concile, sous l’autorité de Dieu, qu’aucun chrétien désormais ne doit servir un juif, mais que, moyennant douze sous pour chaque esclave valide, tout chrétien ait la faculté de racheter cet esclave, soit pour la condition libre, soit pour la servitude. C’est chose scandaleuse en effet que des hommes rachetés par le Christ Seigneur par l’effusion de son sang demeurent liés par les chaînes des persécuteurs. Si quelque juif refusait d’acquiescer à notre présente constitution, aussi longtemps qu’il se refusera à accepter la somme fixée, il sera loisible à l’esclave en question de demeurer chez des chrétiens, où il voudra.
  17. Nous décidons tout spécialement que si un juif est convaincu d’avoir persuadé un esclave chrétien de passer à l’erreur judaïque, il soit d’une part dépossédé de cet esclave et d’autre part frappé de la condamnation légale.
  18. Ceci encore a été décidé avec la même unanimité, étant donné que, dit-on, du fait du péché, beaucoup de gens dans l’ensemble du peuple se sont sous la pression de la convoitise, liés par des parjures : si quelqu’un est convaincu d’en avoir induit d’autres en faux témoignage ou au parjure, ou de les y avoir incités en usant de corruption, qu’il soit personnellement privé de la communion jusqu’à sa mort ; quant à ceux qui ont été complices de son parjure, ils doivent être par la suite éloignés de tout témoignage.
  19. Pour ceux qui sont convaincus d’avoir accusé des innocents auprès du prince ou des juges, s’il s’agit d’un clerc majeur, qu’il soit déposé de son rang et de son office, et s’il s’agit d’un séculier, qu’il soit privé de la communion jusqu’à ce qu’il répare, par la digne satisfaction d’une pénitence publique, le mal qu’il a commis.
  20. Bien qu’on puisse lire sous un titre ci-dessus ce qui a été décidé au sujet des jeunes filles qui se sont consacrées au service de Dieu, de la volonté de leurs parents ou de la leur, mentionnons pourtant une moniale nommée Agnès qui, il y a quelques années, s’était enfuie de la clôture de son monastère : rappelée à ce même monastère, elle veut, paraît-il, à l’instigation du diable, donner à quelques puissants des champs et d’autres biens qui lui appartiennent, à cette clause qu’elle puisse, grâce à leur patronage, se soustraire à la clôture de son monastère et s’adonner aux voluptés du monde dans une maison discrète et privée. Nous décidons à ce sujet par la présente constitution qu’aussi bien elle que toute autre moniale qui s’imagine, par un tel calcul, se soustraire à l’habit religieux pour les attraits du monde ou donner ses biens à qui que ce soit moyennant un calcul aussi inique, qu’aussi bien elle qui a décidé de faire ce don que tous ceux qui l’ont accepté soient exclus de la grâce de la communion jusqu’à ce que, par la digne satisfaction de la pénitence, ils restituent ces biens à ceux de qui ils les avaient reçus. Ainsi, la discipline religieuse ne sera pas, Dieu nous en préserve, violée sous la pression de la convoitise.

Souscriptions

Noms des évêques qui ont souscrit à ce concile :

Ici s’achèvent les canons du concile de Mâcon, qui s’est tenu la 22e année du règne de notre seigneur le roi Gontran, le jour des calendes de novembre, en la 15e indiction.

Sources
  • Dictionnaire des Conciles par L’ABBÉ FILSJEAN, CHANOINE DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-CLAUDE (1835).
  • orthodoxievco.net/ecrits/canons/merovingiens

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